Assistance au suicide

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L’assistance au suicide est une pratique qui suscite la controverse, parce qu’elle soulève de nombreuses questions médico-éthiques. L’ASSM traite de ce sujet depuis de nombreuses années. Un chapitre entier des directives «Attitude face à la fin de vie et à la mort» est consacré exclusivement à cette question. L’Académie met ainsi à disposition des médecins un cadre médico-éthique solide, lorsqu’ils ou elles doivent prendre au cas par cas des décisions complexes sur l’assistance au suicide.

Lorsqu’une personne capable de discernement demande à un.e médecin de l’aider à se donner la mort, la situation est très délicate. Le désir de mourir doit être pris au sérieux et respecté. En même temps, chaque médecin doit pouvoir décider librement s’il ou elle souhaite ou non apporter une assistance au suicide. Celui ou celle qui accepte de le faire porte une lourde responsabilité – du point de vue médical et éthique. Les directives de l’ASSM fournissent un guide médico-éthique aux membres du corps médical qui sur le principe sont d’accord de pratiquer cet acte.

 

Sur l’ensemble des décès survenus en Suisse, la proportion de morts relevant d’un suicide assisté a nettement augmenté depuis la fin des années nonante: elle est passée de 0,2% en 1999 à 2–3% aujourd’hui. Cette «normalisation» croissante pourrait conduire certaines personnes ou groupes particuliers à se sentir mis sous pression – notamment en ayant l’impression de représenter une charge pour la société ou de mobiliser trop de ressources. Le devoir d’assistance et de protection des plus vulnérables implique de prendre des mesures adéquates pour éviter que ces personnes se sentent poussées à demander une aide au suicide.

 

 

Cadre juridique

La Suisse ne dispose pas de loi fédérale sur le suicide assisté. Le cadre légal est défini par le Code pénal et la loi sur les stupéfiants. L’aide au suicide n’est pas poursuivie en Suisse, à condition que la personne souhaitant mourir soit capable de discernement, qu’elle réalise elle-même le geste létal et que la personne qui l’assiste ne poursuive aucun but égoïste. On peut en déduire que l’assistance au suicide n’est pas interdite, même si fournie à des personnes en bonne santé ou à des mineur.e.s capables de discernement.

 

Dans la pratique, les conditions autorisant le suicide assisté sont toutefois traitées de manière plus restrictive. En effet, les règles des associations d’aide au suicide (par ex. leurs statuts) et les directives «Attitude face à la fin de vie et à la mort» de l’ASSM exercent une fonction d’autorégulation. Les directives traitent des aspects médico-éthiques de l’aide au suicide et des devoirs déontologiques de diligence. Elles font partie du code de déontologie de la FMH et sont contraignantes pour les membres de celle-ci.

 

Tant les règles des associations mentionnées ci-dessus que les directives peuvent être modifiées par les organisations qui les rédigent. L’ASSM a fixé les modalités de révision de ses directives dans le Règlement de sa Commission Centrale d’Éthique (CCE). Le processus est soumis à des procédures prédéfinies de contrôles de la qualité et de vérifications.

 

 

Le rôle des médecins

En Suisse, l’assistance au suicide est principalement assurée par des organisations privées. La plupart du temps, elle se déroule en dehors des établissements de santé. Les médecins sont toutefois doublement impliqué.e.s:

  • Le suicide s’accomplit par l’ingestion de pentobarbital de sodium (NaP), produit qui ne peut être prescrit que par un.e médecin.
  • La capacité de discernement de la personne qui souhaite mourir doit être vérifiée, en règle générale par un.e médecin.

 

L’implication du corps médical est par conséquent inévitable. Lorsqu’un.e médecin est confronté.e à une personne souhaitant mourir, il ou elle doit considérer chaque cas de manière individuelle. Les règles de déontologie lui servent alors de guide, en particulier le chapitre 6.2.1., Assistance au suicide, des directives «Attitude face à la fin de vie et à la mort».

 

Les directives insistent sur le fait qu’un désir de mourir doit toujours être pris au sérieux. C’est le devoir du ou de la médecin d’écouter et d’essayer de comprendre quelles raisons sont à l’origine de ce vœu. Les médecins ont pour responsabilités de soulager les symptômes, d’accompagner les patient.e.s et de leur montrer quelles sont les alternatives au suicide. Ils et elles ne sont pas soumis.e.s au devoir d’assistance au suicide – ni de la pratiquer, ni de la proposer de manière proactive.

 

 

Action des médecins dans l’assistance au suicide et déontologie

Lorsqu’un.e médecin est approché.e par un.e patient.e pour l’aider à mettre en pratique son désir de se donner la mort, cela remet profondément en question sa représentation de la profession médicale. Cela touche à son autonomie dans l’exercice de sa profession. C’est pourquoi chaque médecin doit pouvoir décider de manière indépendante de prêter ou non assistance à une suicide. En même temps, il ou elle doit montrer de l’empathie et de la compassion envers la personne souhaitant mourir – attitudes qui font aussi partie de la déontologie médicale.

 

Avant de fournir cette aide, c’est-à-dire de rédiger l’ordonnance requise pour le médicament, le ou la médecin doit acquérir la conviction qu’il ou elle prend cette décision pour le bien de la personne concernée. Cela nécessite une relation de confiance et de respect, empreinte de compassion et de faculté de jugement. L’acte posé par le ou la médecin repose sur une réflexion profonde. D’une part, le droit à l’autodétermination du ou de la patient.e – et par conséquent aussi son désir autonome de mourir – doit être respecté. D’autre part, les personnes particulièrement vulnérables doivent être protégées contre les malversations et prémunies contre l’exercice de pressions. Un dialogue fondé et respectueux doit conduire à une décision mûrement réfléchie.

 

 

Conditions d’une assistance au suicide médicalement et éthiquement justifiable au sens des directives

Le dialogue avec la personne souhaitant mourir est crucial. Les directives posent comme condition – sauf exceptions justifiées – de réaliser au moins deux entretiens complets à deux semaines d’intervalle. Si après des explications détaillées et un questionnement approfondi la volonté de mourir de la personne persiste, alors l’assistance au suicide est considérée comme éthiquement justifiable, selon les directives de l’ASSM, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies.

 

  1. Capacité de discernement: la personne qui souhaite mourir dispose de la capacité de discernement.  
  2. Volonté indépendante: le désir de mourir correspond à la volonté autonome de la personne, a été bien réfléchi et ne résulte d’aucune pression extérieure.
  3. Souffrance extrême: la personne concernée éprouve une souffrance insupportable. Celle-ci provient de symptômes d’une grave maladie diagnosticable ou de limitations fonctionnelles permettant au ou à la médecin de la comprendre.
  4. Examens d’autres solutions: les autres possibilités ont été vérifiées et n’apportent pas la solution désirée ou sont refusées par la personne concernée.

 

Les deux premières conditions – capacité de discernement et volonté indépendante – doivent en plus être confirmée par une tierce personne, mais pas obligatoirement par un.e médecin.

 

L’assistance au suicide est soumise à une déclaration obligatoire: la prescription de la substance létale (NaP) doit être notifiée dans un délai de 30 jours et toute mort résultant d’une assistance au suicide doit être déclarée à l’autorité cantonale compétente comme «décès pour cause non naturelle».

 

Discussions sociétale et politique autour de l’assistance au suicide

 

Les questions relatives aux critères d’autorisation de l’assistance au suicide donnent régulièrement lieu à des discussions. L’ASSM est d’avis qu’il est indispensable de mener un large débat sociétal sur ce que l’on comprend par assistance au suicide et sur la valeur éthique attribuée à ce geste. Les points de vue du corps médical et d’autres corps de métiers constituent certainement des points de référence essentiels, mais ils ne suffisent pas pour aboutir à une conclusion. Il est du ressort de la société de clarifier par exemple si une personne en bonne santé ou un.e mineur.e a le droit de recourir à une aide au suicide, et quelles en sont les conséquences pour toutes les personnes impliquées.

 

Il est également nécessaire de vérifier qu’elles sont les mesures de protection à prendre pour éviter que des groupes vulnérables se sentent poussés à se suicider. La manière de garantir l’autodétermination dans chaque cas individuel doit également être discutée, ainsi que les moyens d’empêcher efficacement d’éventuels abus.

 

Les responsables politiques se préoccupent aussi de ces questions. En tant que membre de l’Association des Académies suisses des sciences, l’ASSM a pour mission de faciliter le dialogue entre la science, le monde politique et l’administration. Le format Science et Politique à table! constitue un moyen reconnu d’établir ce dialogue. Les Académies suisses des sciences invitent alors les parlementaires du Conseil national et du Conseil des États, ainsi que les collaborateurs.trices des secrétariats de partis à un débat avec des chercheurs.euses reconnu.e.s sur des thèmes d’actualité. Le débat du 4 mars 2025 était consacré à l’assistance au suicide. Vous pouvez télécharger les documents ici.

 

FAQ sur l’assistance au suicide

Comment se déroule une assistance au suicide? Est-ce qu’un.e médecin est toujours présent.e?

En règle générale, c’est un.e médecin qui vérifie que les quatre conditions autorisant l’assistance au suicide sont remplies (capacité de discernement, volonté indépendante, souffrance intolérable, autres solutions – voir les détails ci-dessus). Seul.e un.e médecin est autorisé.e à délivrer l’ordonnance pour la substance létale (NaP). En Suisse, c’est en général une association d’assistance au suicide qui coordonne l’ensemble du processus.

 

Au moment-même du suicide, en règle générale aucun.e médecin n’est présent à proximité. C’est une personne bénévole de l’association d’aide au suicide qui est présente en tant qu’accompagnante. Dans tous les cas, la personne qui souhaite mourir doit elle-même réaliser le geste final conduisant à sa mort: elle doit boire la solution létale ou ouvrir elle-même la voie de la perfusion.

 

Toute mort résultant d’un suicide assisté doit être déclarée comme «décès pour cause non naturelle». Les autorités responsables procèdent alors aux vérifications requises.

 

 

Qu’est-ce que cela signifie pour un.e médecin d’apporter une aide au suicide?

Cet acte est associé à une très grande responsabilité. La discussion avec la personne souhaitant mourir joue alors un rôle déterminant. Le médecin doit acquérir la conviction que 1) cette personne est capable de discernement, 2) qu’elle connaît les autres solutions possibles et qu’elles lui ont été proposées et 3) que son désir de mourir est bien réfléchi, persistant, et résulte de sa volonté indépendante et non d’une quelconque pression extérieure.

 

Les directives de l’ASSM associent la délivrance de l’ordonnance pour la substance létale (NaP) à une quatrième condition: 4) les symptômes d’une grave maladie diagnosticable ou des limitations fonctionnelles doivent être présents et conduire à une souffrance insupportable pour la personne. Le ou la médecin doit pouvoir comprendre cette souffrance et la volonté de mourir qui en résulte. Le fait d’arriver à comprendre est une composante éthique cruciale: toute personne prescrivant une substance létale doit, pour chaque cas précis, avoir la conviction que cet acte est responsable. En remettant l’ordonnance à cette personne, le ou la médecin contribue en effet de manière directe à sa mort.

 

La participation d’un.e médecin à l’assistance au suicide est éthiquement et professionnellement conciliable avec la conception de ce métier, si des symptômes de maladie ou des limitations fonctionnelles sont diagnosticables et constituent une cause compréhensible de la souffrance ressentie comme insupportable. Un.e médecin n’a toutefois pas le devoir de prêter assistance au suicide ou de le proposer comme solution possible. Chaque médecin décide pour lui.elle-même si cet acte est compatible avec sa propre conception de la profession.

 

 

Est-ce que les expressions «accompagnement en (ou de) fin de vie» et «assistance au suicide» ont la même signification?

Non. L’expression «accompagnement en fin de vie» signifie autre chose: le personnel soignant, les médecins et les proches aidants apportent tous les jours un accompagnement de fin de vie lorsqu’ils ou elles prennent en charge des personnes dans leur dernière étape de vie. L’aide ou l’accompagnement de fin de vie au sens des soins palliatifs a pour but de soulager globalement les symptômes pénibles des personnes souffrant de maladies incurables et arrivant en fin de vie. L’objectif n’est pas d’accélérer la mort, mais de préserver l’autonomie, la dignité et la qualité de vie de ces personnes jusque dans leurs derniers instants.

 

Ainsi l’expression «accompagnement en fin de vie» ne devrait pas être utilisée dans le sens d’assistance au suicide. En revanche «aide au suicide» ou «suicide assisté» sont des synonymes utilisables.

 

 

Qui recourt à l’assistance au suicide et où a-t-elle lieu?

En Suisse, la grande majorité des personnes qui choisissent de mourir en recourant à un suicide assisté ont plus de 64 ans, et les femmes sont significativement plus nombreuses à le faire que les hommes. Parmi les cas recensés, 40% souffraient d’un cancer, 10–15% de maladies du système nerveux et le même pourcentage de maladies cardiovasculaires. Le dernier tiers souffrait d’autres maladies, dont la démence ou la dépression.

 

L’assistance au suicide se déroule presque toujours au lieu de domicile, c’est-à-dire dans l’appartement privé ou dans l’établissement médico-social. Le personnel des hôpitaux et des cliniques psychiatriques est toutefois aussi confronté à des demandes d’aide au suicide. Quelques cantons ont édicté des dispositions légales qui doivent être respectées, pour que l’assistance au suicide puisse avoir lieu dans les hôpitaux, les cliniques psychiatriques et les établissements médico-sociaux. Dans d’autres cantons, ce sont les établissements de santé qui disposent de leurs propres lignes directrices internes. Certaines interdisent cette pratique dans leurs murs, d’autres la tolèrent sous certaines conditions.

 

 

Est-ce que les personnes souffrant d’une maladie psychique peuvent avoir recours à une assistance au suicide?

La justification médico-éthique de l'assistance au suicide selon les 4 critères des directives de l'ASSM (voir plus haut) n'est pas limitée à certains groupes de diagnostics. En conséquence elle est aussi valable pour les personnes souffrant d'une maladie psychique. Exclure ce groupe de la possibilité d'un suicide assisté sur la seule base du diagnostic serait discriminatoire. Il convient toutefois de souligner que la suicidalité est un symptôme caractéristique et traitable de nombreuses maladies psychiques et que l'évaluation de la capacité de discernement dans la perspective d’une assistance au suicide représente un défi médico-éthique exigeant pour les professionnel.le.s.

 

Le désir de mourir doit toujours être pris au sérieux et discuté en profondeur lors d’entretiens, même si la personne souffre d’une maladie psychique. Traiter de ce sujet est extrêmement difficile pour les deux parties en présence, mais indispensable pour pouvoir prendre une décision cohérente et défendable par rapport à la personne concernée, mais aussi pour le ou la professionnel.le impliqué.e.

 

 

Comment la capacité de discernement est-elle déterminée?

Compte tenu de la portée de la décision, il convient de vérifier avec soin et d’exclure la possibilité que la personne souhaitant mourir soit incapable de discernement. Lors de l'évaluation, les facteurs pertinents sont aussi bien cognitifs qu'émotionnels, motivationnels et relatifs à la formation de la volonté. Les médecins qui s’en chargent peuvent s'inspirer des directives de l'ASSM La capacité de discernement dans la pratique médicale. Celles-ci recommandent, en complément des entretiens lors des consultations, de suivre une procédure standardisée pour l'évaluation de la capacité de discernement et mettent à disposition un document U-Doc à cet effet.

 

 

Comment tenir compte du point de vue des proches?

L’assistance au suicide ne touche pas que la personne concernée. Elle a aussi des répercussions sur son entourage. C’est pourquoi les directives de l’ASSM recommandent d’encourager les personnes souhaitant recourir à un suicide assisté d’en parler suffisamment tôt avec leurs proches. Cela représente une énorme charge émotionnelle pour les proches qui souhaitent eux.elles-mêmes accompagner le processus, ou qui ont été sollicité.e.s pour le faire par la personne souhaitant mourir – notamment lorsqu’il est question de choisir le «bon» moment.

 

Les médecins doivent en conséquence toujours avoir à l’esprit que l’entourage a aussi besoin d’attention et de soutien dans cette situation difficile. Il convient de tenir compte des besoins des proches et éventuellement aussi de l’équipe interprofessionnelle de soins, ainsi que de l’entourage plus large, avant, pendant et après l’assistance au suicide. En cas de besoin, il faut proposer une aide et documenter ce qui est fait.

 

 

Comment l’assistance au suicide est-elle réglementée en Suisse au niveau fédéral?

En Suisse, aucune loi fédérale spécifique ne règlemente l’assistance au suicide. Sur le plan fédéral, l’assistance au suicide est mentionnée de manière explicite uniquement en droit pénal. L’article 115 du Code pénal (CP) pose une limite à l’assistance au suicide en l’interdisant lorsqu’elle est motivée par un mobile égoïste. Il est en outre inscrit dans la loi que la personne concernée doit exécuter elle-même le geste final conduisant à sa mort. Sinon il s’agit d’un meurtre sur demande de la victime, punissable par la loi selon l’art. 114, CP.

 

L’assistance au suicide n’est pas punissable, à condition que la personne concernée soit capable de discernement. Ce n’est que dans ce cas qu’il s’agit d’un suicide. L’implication d’une tierce personne dans la mort d’une personne incapable de discernement pourrait être considérée comme un meurtre intentionnel, interdit selon les art. 111 et ss., CP.

 

Les médecins sont en outre soumis aux dispositions légales de la loi sur les stupéfiants lorsqu’ils ou elles délivrent l’ordonnance pour la substance létale (NaP).

 

En résumé: l’assistance au suicide n’est pas punissable en Suisse si la personne souhaitant mourir est capable de discernement, si elle réalise elle-même le geste létal et si la personne qui l’aide n’agit pas pour des motifs égoïstes. Dans la pratique, l’assistance au suicide suit des règles plus étroites, non pas définies par la loi, mais par des principes d’autorégulation (règles des organisations d’assistance au suicide et directives de l’ASSM).

 

 

Comment l’assistance au suicide est-elle réglementée dans les cantons?

Seuls quelques cantons possèdent des dispositions légales spécifiques sur l'assistance au suicide. Les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais ont édicté des prescriptions en la matière. Celles-ci concernent l'assistance au suicide dans les établissements publics tels que les hôpitaux, les cliniques psychiatriques et les établissements médico-sociaux. Les lois cantonales définissent des conditions matérielles qui doivent être respectées. Leur contenu correspond en grande partie aux quatre critères des directives de l'ASSM. En outre, les lois cantonales règlent la procédure concrète et formulent des devoirs de diligence contraignants.

 

 

Comment la position des directives de l’ASSM sur l’assistance au suicide a-t-elle évolué?

L’ASSM s’intéressent de près à l’assistance au suicide depuis de nombreuses années. Au cours des deux dernières décennies, une évolution digne d’être mentionnée a eu lieu: dans les directives «Prise en charge des patientes et des patients en fin de vie» de 2004, figure encore que l’assistance au suicide n’est éthiquement défendable que lorsque «la fin de la vie est proche». Sur la base de l’observation des changements intervenus dans la société et de discussions approfondies avec les professionnel.le.s de santé impliqué.e.s, la réflexion médico-éthique a débouché sur la présente version des directives.

 

Les directives actuelles (2018, adaptées en 2021) abordent aussi l’assistance au suicide de personnes dont la mort n’est pas proche. Selon le texte, l’aide au suicide peut en effet se justifier même sans que la mort soit imminente, mais à condition qu’il y ait une souffrance ressentie comme insupportable. Dans le texte de 2018, la manière d’exprimer cette condition prêtait toutefois à confusion pour la pratique. C’est pourquoi le chapitre traitant de l’assistance au suicide a été reformulé de manière plus précise en 2021. Ce qui était dit de manière implicite est maintenant explicitement écrit: l’assistance au suicide de personnes en bonne santé n’est pas considérée comme justifiable d’un point de vue médico-éthique au sens des directives. Elle peut toutefois être envisagée dans le cas où une personne capable de discernement souffre d’une grave maladie diagnosticable ou de très importantes limitations fonctionnelles, et que toutes les options thérapeutiques ont été envisagées ou refusées.

 

 

 

 

CONTACT

lic. théol., dipl. biol. Sibylle Ackermann
Responsable du ressort Éthique
Tel. +41 31 306 92 73