L’assistance au suicide pose des questions médicales, juridiques et éthiques. Cette foire aux questions offre un tour d’horizon des aspects principaux de l’assistance au suicide en Suisse – du cadre légal aux questions sur la capacité de discernement et le point de vue des proches, en passant par le rôle des médecins.
Comment se déroule une assistance au suicide? Est-ce qu’un.e médecin est toujours présent.e?
En règle générale, c’est un.e médecin qui vérifie que les quatre conditions autorisant l’assistance au suicide sont remplies (capacité de discernement, volonté indépendante, souffrance intolérable, autres solutions – voir les détails Assistance au suicide). Seul.e un.e médecin est autorisé.e à délivrer l’ordonnance pour la substance létale (NaP). En Suisse, c’est en général une association d’assistance au suicide qui coordonne l’ensemble du processus.
Au moment-même du suicide, en règle générale aucun.e médecin n’est présent à proximité. C’est une personne bénévole de l’association d’aide au suicide qui est présente en tant qu’accompagnante. Dans tous les cas, la personne qui souhaite mourir doit elle-même réaliser le geste final conduisant à sa mort: elle doit boire la solution létale ou ouvrir elle-même la voie de la perfusion.
Toute mort résultant d’un suicide assisté doit être déclarée comme «décès pour cause non naturelle». Les autorités responsables procèdent alors aux vérifications requises.
Qu’est-ce que cela signifie pour un.e médecin d’apporter une aide au suicide?
Cet acte est associé à une très grande responsabilité. La discussion avec la personne souhaitant mourir joue alors un rôle déterminant. Le médecin doit acquérir la conviction que 1) cette personne est capable de discernement, 2) qu’elle connaît les autres solutions possibles et qu’elles lui ont été proposées et 3) que son désir de mourir est bien réfléchi, persistant, et résulte de sa volonté indépendante et non d’une quelconque pression extérieure.
Les directives de l’ASSM associent la délivrance de l’ordonnance pour la substance létale (NaP) à une quatrième condition: 4) les symptômes d’une grave maladie diagnosticable ou des limitations fonctionnelles doivent être présents et conduire à une souffrance insupportable pour la personne. Le ou la médecin doit pouvoir comprendre cette souffrance et la volonté de mourir qui en résulte. Le fait d’arriver à comprendre est une composante éthique cruciale: toute personne prescrivant une substance létale doit, pour chaque cas précis, avoir la conviction que cet acte est responsable. En remettant l’ordonnance à cette personne, le ou la médecin contribue en effet de manière directe à sa mort.
La participation d’un.e médecin à l’assistance au suicide est éthiquement et professionnellement conciliable avec la conception de ce métier, si des symptômes de maladie ou des limitations fonctionnelles sont diagnosticables et constituent une cause compréhensible de la souffrance ressentie comme insupportable. Un.e médecin n’a toutefois pas le devoir de prêter assistance au suicide ou de le proposer comme solution possible. Chaque médecin décide pour lui.elle-même si cet acte est compatible avec sa propre conception de la profession.
Est-ce que les expressions «accompagnement en (ou de) fin de vie» et «assistance au suicide» ont la même signification?
Non. L’expression «accompagnement en fin de vie» signifie autre chose: le personnel soignant, les médecins et les proches aidants apportent tous les jours un accompagnement de fin de vie lorsqu’ils ou elles prennent en charge des personnes dans leur dernière étape de vie. L’aide ou l’accompagnement de fin de vie au sens des soins palliatifs a pour but de soulager globalement les symptômes pénibles des personnes souffrant de maladies incurables et arrivant en fin de vie. L’objectif n’est pas d’accélérer la mort, mais de préserver l’autonomie, la dignité et la qualité de vie de ces personnes jusque dans leurs derniers instants.
Ainsi l’expression «accompagnement en fin de vie» ne devrait pas être utilisée dans le sens d’assistance au suicide. En revanche «aide au suicide» ou «suicide assisté» sont des synonymes utilisables.
Qui recourt à l’assistance au suicide et où a-t-elle lieu?
En Suisse, la grande majorité des personnes qui choisissent de mourir en recourant à un suicide assisté ont plus de 64 ans, et les femmes sont significativement plus nombreuses à le faire que les hommes. Parmi les cas recensés, 40% souffraient d’un cancer, 10–15% de maladies du système nerveux et le même pourcentage de maladies cardiovasculaires. Le dernier tiers souffrait d’autres maladies, dont la démence ou la dépression.
L’assistance au suicide se déroule presque toujours au lieu de domicile, c’est-à-dire dans l’appartement privé ou dans l’établissement médico-social. Le personnel des hôpitaux et des cliniques psychiatriques est toutefois aussi confronté à des demandes d’aide au suicide. Quelques cantons ont édicté des dispositions légales qui doivent être respectées, pour que l’assistance au suicide puisse avoir lieu dans les hôpitaux, les cliniques psychiatriques et les établissements médico-sociaux. Dans d’autres cantons, ce sont les établissements de santé qui disposent de leurs propres lignes directrices internes. Certaines interdisent cette pratique dans leurs murs, d’autres la tolèrent sous certaines conditions.
Est-ce que les personnes souffrant d’une maladie psychique peuvent avoir recours à une assistance au suicide?
La justification médico-éthique de l'assistance au suicide selon les 4 critères des directives de l'ASSM (voir plus haut) n'est pas limitée à certains groupes de diagnostics. En conséquence elle est aussi valable pour les personnes souffrant d'une maladie psychique. Exclure ce groupe de la possibilité d'un suicide assisté sur la seule base du diagnostic serait discriminatoire. Il convient toutefois de souligner que la suicidalité est un symptôme caractéristique et traitable de nombreuses maladies psychiques et que l'évaluation de la capacité de discernement dans la perspective d’une assistance au suicide représente un défi médico-éthique exigeant pour les professionnel.le.s.
Le désir de mourir doit toujours être pris au sérieux et discuté en profondeur lors d’entretiens, même si la personne souffre d’une maladie psychique. Traiter de ce sujet est extrêmement difficile pour les deux parties en présence, mais indispensable pour pouvoir prendre une décision cohérente et défendable par rapport à la personne concernée, mais aussi pour le ou la professionnel.le impliqué.e.
Comment la capacité de discernement est-elle déterminée?
Compte tenu de la portée de la décision, il convient de vérifier avec soin et d’exclure la possibilité que la personne souhaitant mourir soit incapable de discernement. Lors de l'évaluation, les facteurs pertinents sont aussi bien cognitifs qu'émotionnels, motivationnels et relatifs à la formation de la volonté. Les médecins qui s’en chargent peuvent s'inspirer des directives de l'ASSM La capacité de discernement dans la pratique médicale. Celles-ci recommandent, en complément des entretiens lors des consultations, de suivre une procédure standardisée pour l'évaluation de la capacité de discernement et mettent à disposition un document U-Doc à cet effet.
Comment tenir compte du point de vue des proches?
L’assistance au suicide ne touche pas que la personne concernée. Elle a aussi des répercussions sur son entourage. C’est pourquoi les directives de l’ASSM recommandent d’encourager les personnes souhaitant recourir à un suicide assisté d’en parler suffisamment tôt avec leurs proches. Cela représente une énorme charge émotionnelle pour les proches qui souhaitent eux.elles-mêmes accompagner le processus, ou qui ont été sollicité.e.s pour le faire par la personne souhaitant mourir – notamment lorsqu’il est question de choisir le «bon» moment.
Les médecins doivent en conséquence toujours avoir à l’esprit que l’entourage a aussi besoin d’attention et de soutien dans cette situation difficile. Il convient de tenir compte des besoins des proches et éventuellement aussi de l’équipe interprofessionnelle de soins, ainsi que de l’entourage plus large, avant, pendant et après l’assistance au suicide. En cas de besoin, il faut proposer une aide et documenter ce qui est fait.
Comment l’assistance au suicide est-elle réglementée en Suisse au niveau fédéral?
En Suisse, aucune loi fédérale spécifique ne règlemente l’assistance au suicide. Sur le plan fédéral, l’assistance au suicide est mentionnée de manière explicite uniquement en droit pénal. L’article 115 du Code pénal (CP) pose une limite à l’assistance au suicide en l’interdisant lorsqu’elle est motivée par un mobile égoïste. Il est en outre inscrit dans la loi que la personne concernée doit exécuter elle-même le geste final conduisant à sa mort. Sinon il s’agit d’un meurtre sur demande de la victime, punissable par la loi selon l’art. 114, CP.
L’assistance au suicide n’est pas punissable, à condition que la personne concernée soit capable de discernement. Ce n’est que dans ce cas qu’il s’agit d’un suicide. L’implication d’une tierce personne dans la mort d’une personne incapable de discernement pourrait être considérée comme un meurtre intentionnel, interdit selon les art. 111 et ss., CP.
Les médecins sont en outre soumis aux dispositions légales de la loi sur les stupéfiants lorsqu’ils ou elles délivrent l’ordonnance pour la substance létale (NaP).
En résumé: l’assistance au suicide n’est pas punissable en Suisse si la personne souhaitant mourir est capable de discernement, si elle réalise elle-même le geste létal et si la personne qui l’aide n’agit pas pour des motifs égoïstes. Dans la pratique, l’assistance au suicide suit des règles plus étroites, non pas définies par la loi, mais par des principes d’autorégulation (règles des organisations d’assistance au suicide et directives de l’ASSM).
Comment l’assistance au suicide est-elle réglementée dans les cantons?
Seuls quelques cantons possèdent des dispositions légales spécifiques sur l'assistance au suicide. Les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais ont édicté des prescriptions en la matière. Celles-ci concernent l'assistance au suicide dans les établissements publics tels que les hôpitaux, les cliniques psychiatriques et les établissements médico-sociaux. Les lois cantonales définissent des conditions matérielles qui doivent être respectées. Leur contenu correspond en grande partie aux quatre critères des directives de l'ASSM. En outre, les lois cantonales règlent la procédure concrète et formulent des devoirs de diligence contraignants.
Comment la position des directives de l’ASSM sur l’assistance au suicide a-t-elle évolué?
L’ASSM s’intéressent de près à l’assistance au suicide depuis de nombreuses années. Au cours des deux dernières décennies, une évolution digne d’être mentionnée a eu lieu: dans les directives «Prise en charge des patientes et des patients en fin de vie» de 2004, figure encore que l’assistance au suicide n’est éthiquement défendable que lorsque «la fin de la vie est proche». Sur la base de l’observation des changements intervenus dans la société et de discussions approfondies avec les professionnel.le.s de santé impliqué.e.s, la réflexion médico-éthique a débouché sur la présente version des directives.
Les directives actuelles (2018, adaptées en 2021) abordent aussi l’assistance au suicide de personnes dont la mort n’est pas proche. Selon le texte, l’aide au suicide peut en effet se justifier même sans que la mort soit imminente, mais à condition qu’il y ait une souffrance ressentie comme insupportable. Dans le texte de 2018, la manière d’exprimer cette condition prêtait toutefois à confusion pour la pratique. C’est pourquoi le chapitre traitant de l’assistance au suicide a été reformulé de manière plus précise en 2021. Ce qui était dit de manière implicite est maintenant explicitement écrit: l’assistance au suicide de personnes en bonne santé n’est pas considérée comme justifiable d’un point de vue médico-éthique au sens des directives. Elle peut toutefois être envisagée dans le cas où une personne capable de discernement souffre d’une grave maladie diagnosticable ou de très importantes limitations fonctionnelles, et que toutes les options thérapeutiques ont été envisagées ou refusées.